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Agrover - Erreur des douanes - CJCE 18 octobre 2007

Les Auteurs

Commentaires d'arrêts

Cour de Justice des Communautés Européennes

Troisième chambre, 18 octobre 2007, affaire C-173/06 – Agrover SRL


Question préjudicielle – Code des douanes communautaire - Perfectionnement actif avec exportation anticipée – Clause de non-rembours– Application (oui) - Erreur des autorités douanières – Bonne foi de l’importateur - Confiance légitime – Article 220, paragraphe 2, sous b) du code des douanes communautaire

Agrover - Erreur des douanes - CJCE 18 octobre 2007

L’intérêt de l’arrêt Agrover du 18 octobre 2007, affaire C-173/06, réside dans la problématique des erreurs commises par les autorités douanières ayant entraîné le non paiement des droits de douane : une fois l’erreur découverte, l’entreprise doit-elle payer les droits de douane ou, autrement dit, l’administration des douanes peut-elle invoquer sa propre turpitude ?

Les faits de l’espèce portent sur l’application du régime du perfectionnement actif. Ce régime est très avantageux puisqu’il permet d’importer en exonération de droit de douane des matières et composants (dit « produits de base ») qui sont utilisés pour la fabrication d’un produit fini (dit «produit compensateur ») qui est exporté hors de l’UE dès que les opérations de perfectionnement (fabrication) sont terminées.

En principe, dans un tel régime, les importations doivent être apurées par l’exportation subséquente des produits finis. L’exportation anticipée est une modalité qui permet d'exporter les produits compensateurs préalablement à l'importation des marchandises de base. Dans ce cas, les marchandises de base doivent être importées dans un délai maximum après l’exportation : 3 mois pour les produits agricoles et 6 mois pour les autres produits. Ce système permet de répondre à des commandes urgentes.

En l’espèce, la société Agrover avait exporté les produits compensateurs (riz blanchi) préalablement à l’importation des produits de base (riz décortiqué) en provenance et originaire de Thaïlande. L’importation des produits de base avait été exonérée de droit de douane puisque ces produits avaient été placés sous le régime du perfectionnement actif.

Les exportations des produits compensateurs avaient été réalisées avec un certificat EUR1 à destination de la Hongrie qui, à cette époque (2000), ne faisait pas partie de l’Union Européenne. Les certificats EUR1 avaient donc permis, en Hongrie, une exonération de droits de douane au titre des importations des produits compensateurs et ce, en application de l’ accord préférentiel entre la Hongrie et l’Union Européenne.

Agrover avait donc pu bénéficier d’une exonération de droit de douane au titre des importations des « produits de base » dans l’UE et d’une exonération des droits de douane au titre des importations en Hongrie des « produits compensateurs ».

Dans le cadre d’un contrôle a posteriori, l’administration des douanes italienne a sollicité le paiement des droits au titre de l’importation des produits de base dans l’UE, sur le fondement de la « clause de non rembours» (« clause de no drawback ») incluse dans l’accord précité entre l’UE et la Hongrie.

En effet, cette clause, présente dans de nombreux accords conclus par l’UE, prévoit que les matières non originaires des pays parties à l’accord, qui sont utilisées pour la fabrication de produits pour lesquels une preuve de l’origine est délivrée (certificat EUR1 ou autre), ne peuvent bénéficier d’une ristourne ou d’une exonération de droit de douane.

Cette interdiction de cumul d’exonération de droits de douane est également prévue par l’article 216 du code des douanes communautaire qui dispose :

«Dans la mesure où des accords conclus entre la Communauté et certains pays prévoient l’octroi à l’importation dans lesdits pays tiers d’un traitement tarifaire préférentiel pour les marchandises originaires de la Communauté au sens des accords, sous réserve, lorsqu’elles ont été obtenues sous le régime du perfectionnement actif, que les marchandises non communautaires incorporées dans lesdites marchandises originaires soient soumises au paiement des droits de douane y afférents, la validation des documents nécessaires pour permettre l’obtention, dans les pays tiers, de ce traitement tarifaire préférentiel fait naître une dette douanière à l’importation».

La société Agrover a contesté la demande de paiement des droits faite par la douane italienne.

En premier lieu, elle considère que l’article 216 du code des douanes précité est inapplicable dans le cas du perfectionnement actif avec exportation anticipée. En effet, selon la société, les termes de l’article 216 implique que les produits de base soient intégrés dans les produits compensateurs, ce qui est impossible dans le système de l’exportation anticipée. La Cour écarte cet argument en considérant que la finalité de l’article 216 est de faire respecter les clauses de non rembours des droits de douane. Elle ajoute que l’économie de ces clauses de non ristourne consiste à favoriser l’utilisation des produits originaires des pays partenaires en soumettant au paiement des droits à l’importation les marchandises tierces utilisées dans des opérations de perfectionnement actif. En conséquence, selon la Cour, compte tenu de la finalité et de l’économie de l’article 216 du code des douanes, il faut considérer que celui-ci s’applique également en cas d’exportation anticipée des produits compensateurs.

Le second moyen de la société Agrover repose sur l’article 220 paragraphe 2 sous b) du code des douanes communautaire consacrant le principe de la confiance légitime : il n’est pas appliqué a posteriori des droits de douane lorsque « le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait être décelée par le redevable, ce dernier ayant agi pour sa part de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ».

La CJCE a eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur cette problématique notamment sous l’empire de l’article 5 paragraphe 2 du règlement n° 1697/79 dont les dispositions ont été reprises à l’article 220 paragraphe 2 sous b du code des douanes communautaire. L’arrêt commenté reste dans la ligne de la jurisprudence antérieure s’agissant des conditions permettant d’ouvrir droit à remboursement.

Tout d’abord, il faut que les droits de douane n’aient pas été perçus à la suite d’une erreur des autorités douanières. La Cour précise qu’il faut que l’erreur soit imputable à un comportement actif des autorités douanières.

Ensuite, seconde condition, l’erreur ne doit pas être raisonnablement décelable par l’entreprise qui doit être de bonne foi. Selon la Cour, l’erreur est fonction de la complexité ou, au contraire du caractère suffisamment simple de la réglementation en cause et du laps de temps durant lequel les autorités ont persisté dans leur erreur.

Enfin, troisième et dernière condition, l’entreprise doit avoir respecté la réglementation concernant la déclaration en douane.

Même si les faits de l’espèce méritent d’être précisés pour prendre position sur le litige, quelques remarques peuvent être faites.

L’administration des douanes sachant que des certificats EUR1 avaient été émis lors de l’exportation des produits finis, aurait dû être vigilante lors du dédouanement des importations intervenues ultérieurement, d’autant plus que les importations litigieuses exonérées ont été réalisées deux à trois mois après les exportations. Il ne s’était donc pas écoulé un temps important entre les deux opérations. Sachant donc que des certificats EUR1 avaient été préalablement émis, l’administration des douanes n’aurait pas dû accepter les importations en exonération, notamment si les opérations étaient significatives, d’une part, en termes de droits de douane et, d’autre part, par rapport aux autres opérations réalisées dans le cadre du perfectionnement actif.

Au contraire de cela, l’administration italienne a accepté à trois reprises au cours du même mois de placer en exonération de droits de douane des produits normalement assujettis à ces droits. Ce n’est que presque au terme de 3 ans que l’administration des douanes a contesté cette exonération.

Il semble, en outre, selon l’entreprise, que l’administration italienne aurait soutenu plusieurs thèses et, notamment, aurait indiqué à l’importateur italien que l’article 216 du code des douanes communautaire ne faisait pas obstacle à l’exonération de droit de douane.

Si de telles circonstances étaient démontrées, et si de plus, l’entreprise n’avait pas d’expérience particulière concernant le régime du perfectionnement actif et était de bonne foi, la juridiction ayant saisi la CJCE devrait accorder la remise comme l’a fait la CJCE dans l’arrêt Hewlett Packard France1 cité par la société Agrover. Dans cette affaire, la CJCE avait jugé qu’il y avait erreur des autorités compétentes lorsque ces autorités, malgré le nombre et l’importance des opérations effectuées par le redevable, n’avaient soulevé aucune objection en ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises, alors qu’une comparaison entre la position tarifaire déclarée et la désignation explicite des marchandises, selon les spécifications de la nomenclature, permettait de découvrir le classement tarifaire erroné.

Malheureusement, au cas d’espèce, la juridiction de renvoi n’ayant probablement pas suffisamment précisé les éléments factuels, la CJCE ne s’est pas prononcé en l’espèce sur l’obligation de remise des droits de douane, se limitant, conformément à sa jurisprudence, à rappeler les conditions de mise en œuvre de l’article 220 paragraphe b du Code des douanes. Il appartiendra donc au juge italien, à l’aune de cette nouvelle décision de la CJCE, de vérifier si les trois conditions de la remise des droits sont remplies.


1 : CJCE 1er avril 1993, Hewlett Packard France, affaire C-250/91, Rec. 1993, p. 1819.

René Ledru
Avocat à la Cour
Barreau de Paris

02 Avril 2008


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