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Chambre Commerciale, 20 novembre 2007, N° de pourvoi 06-19658 publié au bulletin – Société Arkema
Chambre Commerciale, 20 novembre 2007, N° de pourvoi 06-14935 publié au bulletin – Société Calaire
Taxe Générale sur les Activités polluantes – Déchets Industriels Spéciaux – Assujettis – Installation traitant ses déchets et ceux de tiers – Assiette : uniquement déchets reçus des tiers.
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Arkema et Calaire - TGAP - Cass Com 29 novembre 2007 2 arrêts
Par deux décisions du même jour, la Cour de cassation tranche deux questions inédites concernant la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les déchets industriels spéciaux (DIS).
La TGAP sur les déchets s’applique à « tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit » (article 266 sexies I – 1 du Code des douanes).
Depuis le 1er janvier 2006, la taxe est également due par toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement (CEE) nº 259/93 du Conseil du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne.
Un certain nombre de contentieux était en cours entre les exploitants d’installation de traitement de déchets et l’administration des douanes au sujet de la détermination de l’assiette de la taxe.
Dans l’affaire concernant la société Arkema, l’administration des douanes soutenait que, dès lors que l’exploitant était assujetti à la taxe dans la mesure où l’installation de traitement n’était pas exclusivement utilisée pour les déchets que l’entreprise produit, la taxe devait être assisse sur la totalité des déchets : d’une part, les déchets reçus par l’exploitant en provenance de tiers et, d’autre part, ses propres déchets.
La lettre et l’esprit des textes du code des douanes militaient pour une solution différente défendue par l’entreprise : - l’article 266 octies 1 du Code des douanes concernant l’assiette inclut dans celle-ci les déchets « reçus » par l’entreprise. Ce terme exclut nécessairement les déchets « produits» par l’entreprise, le terme « reçus » impliquant qu’il s’agit de déchets transférés par des entreprises tierces ;
- une circulaire du Ministère de l’Environnement du 2 août 1995 concernant la taxe parafiscale sur les DIS, devenue taxe à part entière en 2000 sous la désignation de TGAP DIS, excluait expressément de l’assiette de la taxe les déchets « produits » par l’entreprise.
Dans ces conditions, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, qui avait validé la solution défendue par l’administration des douanes, ne pouvait qu’encourir la cassation.
L’arrêt de la Haute Juridiction répond très clairement, dans un attendu de principe, à la question de droit posée : « attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’assiette des droits à recouvrer au titre de la TGAP est constituée par le poids des déchets reçus par l’exploitant de l’installation d’élimination concernée, qui proviennent d’autres personnes que celle qui exploite cette installation, à l’exclusion de celui des déchets que cette dernière produit, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Les entreprises assujetties, dans la situation de la société Arkema, qui auront acquitté la TGAP en retenant dans leur assiette les déchets produits par leur exploitation pourront, sur le fondement de l’article 352 bis du Code des douanes, demander le remboursement de la TGAP trop payée, sous réserve que celle-ci n’ait pas été répercutée aux clients.
L’affaire relative à la société Calaire a en revanche vu prospérer les prétentions de l’administration douane.
Celle-ci s’opposait à l’exclusion de l’assiette de la TGAP des déchets reçus d’autres sociétés du groupe auquel appartenait la société Calaire.
La société Calaire, quant à elle, se fondait sur la circulaire précitée du 2 août 1995 qui, de manière surprenante, prévoyait en effet une telle exonération. La loi ne faisait cependant aucune difficulté d’interprétation et aucun texte législatif ou réglementaire ne pouvait, malheureusement pour la société Calaire, soutenir quelque peu la thèse de l’exonération nonobstant cette lettre circulaire.
La Cour de cassation censure donc à nouveau l’arrêt de la Cour d’appel de Paris et son interprétation quelque peu hardie qui avait exonéré la société Calaire de la TGAP au titre des déchets produits par le groupe Tessenderlo auquel elle appartenait.
Ainsi, pour le juge de cassation, la TGAP, prévue à l’article 266 sexies-I-1 du code des douanes, est due par toute société exploitant une installation d’élimination de déchets industriels spéciaux, notamment par incinération et par traitement physico-chimique ou biologique, dès lors que cette installation n’est pas exclusivement utilisée pour les déchets que cette société produit, mais aussi pour ceux provenant d’autres sociétés, peu important que ces sociétés appartiennent à un même groupe.
Il est naturellement recommandé aux entreprises qui auront exclu de leur assiette les déchets reçus des autres sociétés de leur groupe de régulariser leur situation dès que possible, étant rappelé à cet égard que, au terme de l’article 266 duodecies du code des douanes, la TGAP est recouvrée selon les règles et sanctions (strictes) du code des douanes.
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