|
Septième chambre, 27 septembre 2007, affaires C-208/06 et C-209/06, MEDION AG et CANON DEUTSCHLAND GmbH.
Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Caméscopes.
|
Medion et Canon Deutschland - Camescopes avec fonction DVin - CJCE 27.09.2007
La décision du 27 septembre 2007 de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) MEDION AG et CANON DEUTSCHLAND GmbH était attendue par les professionnels du secteur et les praticiens du droit douanier, la question tranchée ayant donné lieu à de nombreux litiges entre entreprises et administrations douanières.
Les faits de l’espèce étaient les suivants. La société CANON et la société MEDION ont importé entre juillet 2001 et février 2002, pour la première, et en février 2004, pour la seconde, des caméscopes dans la sous-position tarifaire 8525 40 91 de la Nomenclature Combinée (NC) à 4,9% de droits de douane.
La douane allemande a contesté ce classement tarifaire et a considéré que la sous-position tarifaire 8525 40 99, à 14 % de droits de douane, devait être retenue car les caméscopes importés permettaient d’enregistrer non seulement les images prises par la caméra mais également des programmes de télévision externe (fonction DV-in). Elle s’est fondée pour cela sur deux notes explicatives de la Commission européenne concernant la sous-position tarifaire 8525 40 99 qui prévoit que :
« Relèvent de la présente sous-position les combinaisons d’appareils, dites ‛caméscopes’, consistant en une caméra vidéo et en un appareil d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques qui permettent d’enregistrer non seulement les images prises par la caméra mais également des programmes de télévision externe.
En revanche, les ‘caméscopes’ ne permettant que d’enregistrer des images prises par la caméra vidéo et de les reproduire par un appareil récepteur de télévision externe relèvent de la sous-position 8525 40 91 ».
En juillet 2001, la Commission européenne précisait ces notes explicatives concernant la sous-position tarifaire 8525 40 99 de la manière suivante :
« Relèvent également de cette sous-position les ‛caméscopes’, pour lesquels l’entrée vidéo est obstruée par une plaque ou par tout autre moyen ou pour lesquels l’interface vidéo peut être activer postérieurement à l’aide d’un logiciel, ces appareils étant conçus pour l’enregistrement des programmes diffusés par la télévision ou d’autres signaux vidéophoniques externes. »
L’analyse des autorités douanières allemandes, et également des autorités françaises ayant présenté des observations auprès de la CJCE, consistait à souligner que le caméscope comportait au moment de l’importation une fonction qui permettait d’enregistrer des programmes de télévision externe. Selon ces autorités, même si cette fonction était simplement potentiellement présente dans le caméscope, elle faisait partie des caractéristiques et propriétés objectives de celui-ci et devait donc être prise en compte pour le classement tarifaire du produit. En conséquence, pour ces autorités douanières, les caméscopes en cause devaient être classés dans la sous-position tarifaire 8525 40 99. La Commission européenne soutenait la même thèse.
Dans sa réponse, la Haute Cour Européenne rappelle un certain nombre de principes, bien établis dans sa jurisprudence, applicables pour le classement des marchandises dans la Nomenclature combinée.
Le critère décisif de classement des marchandises, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêts du 26 septembre 2000, Eru Portuguesa, C 42/99, Rec. p. I 7691, point 13 ; du 16 février 2006, Proxxon, C 500/04, Rec. p. I 1545, point 21, et du 15 février 2007, RUMA, C 183/06, non encore publié au Recueil, point 27).
Il est à cet égard sans incidence que le fabricant du produit ait entendu ou non mettre en avant une certaine caractéristique dudit produit (considérant 35 de l’arrêt commenté).
La Cour précise que, conformément à sa jurisprudence, le critère décisif pour la classification douanière des marchandises dans la NC doit être recherché dans les caractéristiques et propriétés objectives des produits, tels qu’ils sont présentés en vue de leur dédouanement (voir arrêts du 17 mars 1983, Dinter, 175/82, Rec. p. 969, point 10, et du 27 mai 1993, Gausepohl Fleisch, C 33/92, Rec. p. I 3047, point 9). Ces caractéristiques et propriétés objectives des produits doivent pouvoir être vérifiées au moment du dédouanement (voir, en ce sens, arrêts du 8 février 1990, van de Kolk, C 233/88, Rec. p. I 265, point 12 ; du 12 décembre 1996, Foods Import, C 38/95, Rec. p. I 6543, point 17, et du 13 juillet 2006, Anagram International, C 14/05, Rec. p. I 6763, point 26).
La fonction DV-in n’étant pas activée lors de l’importation des caméscopes, un autre principe, relatif au produit non fini ou incomplet, est également souligné par la CJCE comme pertinent à la solution de la question posée : un produit incomplet ou non fini doit être assimilé à un produit complet ou fini à la condition qu’il en présente les caractéristiques essentielles (voir arrêt du 9 février 1999, ROSE Elektrotechnic, C 280/97, Rec. p. I 689, point 18). La partie du produit doit être suffisamment grande ou importante pour conférer au produit sa caractéristique essentielle (voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 1994, Voogd Vleesimport en export BV, C 151/93, Rec. p I 4915, point 20, et du 15 décembre 1994, GoldStar Europe, C 401/93, Rec. p. I 5587, points 26 à 28).
Sur la base de l’ensemble de ces principes, la Cour considère que la sous-position 8525 40 99 de la NC ne peut être retenue que si la fonction d’enregistrement des images et du son provenant de sources autres que la caméra ou le micro intégrés est active au moment du dédouanement, ou si, même lorsque le fabricant n’a pas entendu mettre en avant cette caractéristique, ladite fonction peut être activée postérieurement à ce moment par une manipulation aisée de l’appareil par un utilisateur ne disposant pas de compétences particulières, sans que le caméscope subisse de modification matérielle. La CJCE ajoute que dans le cas d’une activation postérieure, il est également nécessaire, d’une part, que, une fois l’activation réalisée, le caméscope ait un fonctionnement analogue à celui d’un autre caméscope dont la fonction d’enregistrement des images et des sons provenant des sources autres que la caméra ou le micro intégrés est active au moment du dédouanement et, d’autre part, qu’il ait un fonctionnement autonome. L’existence de ces conditions doit pouvoir être vérifié au moment du dédouanement.
La solution de la Cour est conforme à sa jurisprudence et sanctionne tout à fait opportunément l’analyse de l’administration des douanes. Elle permettra en outre de régler rapidement, très probablement en faveur des importateurs, les contentieux avec les autorités douanières notamment en Allemagne mais également en France où des litiges étaient en cours. Ce faisant, les importateurs pourraient donc réaliser une économie substantielle de droits de douane (taux de 4,9 % au lieu de 14 %).
|