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Septième chambre, 13 décembre 2007, affaire C-526/06 – Staatssecretaris van Financiën c/ Road Air Logistics Customs BV
Union douanière - Transit communautaire – Infraction – Notification au principal obligé – Obligations des douanes avant de procéder au recouvrement.
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Road Air Logistics -Transit - Notification de l'infraction au principal obligé CJCE
Le transit communautaire permet la circulation en suspension de droits et taxes de marchandises non communautaires (marchandises tierces) sur le territoire douanier de la Communauté. Le régime est apuré lorsque le bureau de douane de destination notifie l’arrivée des marchandises au bureau de douane de départ.
Dans la présente affaire soumise à la CJCE, plusieurs transits n’avaient pas été correctement apurés. Le Bureau de douane de Rosendaal aux Pays-Bas avait donc demandé à la société Road Air Logistics BV (Road Air), ayant souscrit les transits (le principal obligé), le paiement des droits de douane et des taxes relatifs aux marchandises placées sous le transit. Le bureau de douane de Rosendaal n’avait cependant pas indiqué à la société Road Air, dans une notification préalable à la demande de paiement, que celle-ci avait la possibilité d’apporter la preuve, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite notification, que le régime de transit avait été correctement apuré, et ce conformément aux dispositions de l’article 379 ancien des dispositions d’application du code des douanes communautaire.
La société Road Air, en application de l’article 236 du code des douanes communautaire, avait donc demandé aux autorités douanières, puis aux juridictions de son pays, l’annulation des demandes de paiement pour violation de l’article 379 précité.
Elle obtient partiellement gain de cause en appel. L’administration des douanes décide donc de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation constate que, selon la cour d’appel, la société Road Air ne s’était pas véritablement vue accorder un délai de trois mois pour établir le lieu où l’infraction ou l’irrégularité s’était réellement produite, et que, par ailleurs, la cour d’appel en avait tiré la conclusion que l’administration des douanes, n’ayant pas respecté la procédure de notification prévue à l’article 379 précité, ne pouvait pas procéder au recouvrement des droits.
Ladite Cour de cassation, estimant que la jurisprudence de la CJCE ne permettait pas de trancher le litige, décide de saisir la haute juridiction européenne pour dire si, dans ces circonstances, d’une part, le fait générateur de la taxation était intervenu et si, d’autre part, dans l’affirmative, l’administration des douanes pouvait procéder au recouvrement des droits et taxes.
La CJCE indique dans un premier temps, contrairement à la thèse soutenue par la société Road Air, que le fait générateur est intervenu dans la mesure où le non apurement de l’opération de transit s’analyse comme une soustraction des marchandises à la surveillance des autorités douanières. Cette soustraction a pour conséquence la naissance de la dette douanière (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2002, Liberexim, C 371/99, Rec. p. I 6227, point 52) même si le lieu où a pris naissance la dette douanière n’a pas été déterminé.
En revanche, selon la Haute Cour européenne, l’absence de notification du délai de trois mois constitue un préalable nécessaire au recouvrement des droits. L’administration des douanes néerlandaise ne pouvait solliciter le paiement des droits de douane sans respecter cette formalité.
La solution retenue par la CJCE ne semblait guère faire de difficulté.
D’abord, les termes de l’article 379 ancien du code des douanes communautaire imposait expressément cette formalité dans les termes suivants : « 1. Lorsqu’un envoi n’a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, le bureau de départ en donne notification au principal obligé dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’expiration du onzième mois suivant la date de l’enregistrement de la déclaration de transit communautaire. 2. La notification visée au paragraphe 1 doit indiquer notamment le délai dans lequel la preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu de l’infraction a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ, à la satisfaction des autorités douanières. Ce délai est de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 1. »
Ensuite, la CJCE avait déjà eu à trancher cette question dans une affaire Honeywell Aerospace (arrêt du 20 janvier 2005, C 300/03, Rec. p. I 689, point 23).
Depuis un règlement CE n° 2787/2000 du 15 décembre 2000, le débat se pose aujourd’hui dans des termes un peu différents : l’article 365 des dispositions d’application du code des douanes communautaire (paragraphe 1 et paragraphe 1 bis pour le Nouveau Système de Transit Informatisé – NSTI) impose simplement une notification dans laquelle les autorités douanières informent le principal obligé que le transit n’a pas été correctement apuré et l’invitent à apporter la preuve que le régime de transit a pris fin.
Même si la nouvelle réglementation n’octroie plus un délai de trois mois au principal obligé pour apporter la preuve de la bonne fin du transit, l’arrêt commenté permet de conclure que la notification préalable des autorités douanières informant le principal obligé que le transit n’a pas été correctement apuré et l’invitant à apporter la preuve que le régime de transit a pris fin, reste une formalité obligatoire pour procéder à la mise en recouvrement des droits et taxes. L’administration des douanes devra également, à titre de formalité substantielle et préalable, diligenter une procédure de recherche afin de réunir les informations nécessaires à l’apurement du régime ou, à défaut, afin d’établir les conditions de naissance de la dette douanière, d’identifier le débiteur et de déterminer les autorités douanières compétentes pour la prise en compte des droits de douane et des taxes correspondants. Les entreprises responsables des transits resteront donc vigilantes quant au respect de la procédure avant d’accepter de payer les mises en recouvrement de droits et taxes notifiées par les autorités douanières.
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