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Affaire C-306/04 : Compaq Computer International Corporation
Attention ! Les éléments incorporels parties intégrantes des marchandises importées doivent être inclus dans la valeur en douane s’ils ne sont pas compris dans le prix de vente desdites marchandises.
Compaq Computer Corporation (CCC), la maison mère de la société néerlandaise CCIC, faisait fabriquer des ordinateurs à Taiwan auprès de deux sociétés. CCC fournissait gratuitement le système d’exploitation à ces deux fabricants taiwanais. Le prix des ordinateurs facturés par ceux-ci à CCC ne comprenait pas le coût du système d’exploitation. CCC revendait ensuite ces ordinateurs à CCIC.
CCIC importait aux Pays-Bas ces ordinateurs dans lesquels étaient installés le système d’exploitation en déclarant, ce qui est possible, le prix de vente pratiqué entre les producteurs taiwanais et CCC (système des ventes successives). Mais ce prix ne comprenait pas la valeur du système d’exploitation.
L’avocat général considère que l’analyse de l’importateur (CCIC) est erronée et conclut à l’intégration dans la valeur en douane de la valeur du système d’exploitation en faisant application des dispositions de l’article 32-1-b du Code des douanes communautaire qui dispose que l’on ajoute à la valeur en douane la valeur des matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées, lorsque ces éléments ne sont pas compris dans le prix facturé servant à la détermination de la valeur en douane. En effet, selon l’avocat général, dans les circonstances de l’espèce où les fabricants taiwanais et CCC ont décidés contractuellement que les ordinateurs portables étaient fournis avec un système d’exploitation installé, il faut considéré que le système d’exploitation, même s’il s’agit d’un élément immatériel, est un composant incorporé dans les ordinateurs importés.
La CJCE devrait probablement suivre ces conclusions. Elle a en effet déjà jugé, avant la réforme permettant d’exclure de la valeur en douane des logiciels la valeur des données, que si le logiciel est incorporé dans la marchandise importée, sa valeur fait partie intégrante de la valeur payée ou à payer (CJCE 18 avril 1991, Brown Boveri affaire n° 79/89).
Ces conclusions si elles sont suivies par la Cour auront un impact très important puisqu’elles conduisent à l’inclusion de principe de tous les éléments immatériels dans la valeur en douane lorsqu’ils sont incorporés dans la marchandise importée.
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