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Jurisprudence douanière

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Contentieux - Jurisprudence

Cour de Justice des Communautés Européennes
9 mars 2006
Affaire n° C-293/04


Notion de certificat d’origine incorrect – Charge de la preuve.

En 1997, la société Hoogwegt a importé des lots de beurre achetés auprès de l’entreprise estonienne Lacto. Pour prouver l’origine estonienne du beurre, chaque déclaration d’importation était accompagnée d’un certificat EUR1 délivré par les autorités estoniennes à la demande de Lacto. En mars 2000, à la suite d’indications relatives à la fraude portant sur du beurre commercialisé entre l’Union européenne et l’Estonie, la Commission européenne a effectué un contrôle des certificats émis en Estonie concernant ces produits. Dans le cadre de cette enquête, il s’est avéré que Lacto n’avait pas conservé les documents permettant de justifier les certificats EUR1 émis. Dans la mesure où l’origine du beurre n’avait pas pu être établie, les autorités douanières néerlandaises ont procédé au recouvrement des droits.

Dans ce contexte, la Cour, répondant à une des questions préjudicielles posées, énonce comme premier principe que, dans la mesure où à la suite d’un contrôle a posteriori, l’origine des marchandises figurant sur un certificat EUR1 ne peut plus être confirmée en raison de l’indisponibilité des documents justificatifs, ledit certificat ne peut pas être considéré comme justifiant valablement l’origine et doit être regardé comme un « certificat incorrect ».

Cependant, en application de l’article 220 § 2 b du Code des douanes communautaire, l’émission par les autorités douanières du pays d’exportation d’un « certificat incorrect » doit être considérée comme une erreur qui n’était pas raisonnablement décelable par le redevable, ce qui permet de l’exonérer du paiement des droits normalement dû. Toutefois, ces mêmes dispositions précisent que la délivrance d’un « certificat incorrect » ne constitue pas une erreur exonératoire de droits lorsque le certificat a été établi sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur. C’est sur ce point que la Cour apporte une seconde précision très intéressante en décidant que lorsque, à la suite d’une négligence imputable au seul exportateur, les autorités douanières se trouvent dans l’impossibilité d’apporter la preuve nécessaire que le certificat EUR1 a été établi sur la base de la présentation exacte ou inexacte des faits par ce dernier, il incombe au redevable des droits de prouver que ledit certificat délivré par les autorités des pays tiers était basé sur une présentation exacte des faits. Importateurs vérifier donc attentivement vos procédures en matière d’origine, vous êtes également responsables des négligences de vos fournisseurs !

Cour de Cassation
Chambre commerciale
17 janvier 2006
N° K 02-18.601


Demande de remboursement de droits et taxes illégaux – Délai de prescription – Acte interruptif de la prescription.

La société SOMAF a introduit une action contre le receveur principal des douanes de Pointe-à-Pitre en restitution de TVA perçue au titre de l’importation de marchandises, en faisant valoir que l’octroi de mer et le droit additionnel devaient être exclus de la base d’imposition à la TVA.

Dans un premier temps, elle avait déposé le 9 septembre 1997 une réclamation auprès de ce receveur. Après le rejet de sa réclamation, elle avait assigné le receveur par acte d’huissier du 22 mars 2000. L’Administration des douanes soutenait que cette demande de remboursement avait été effectuée hors délai car seule l’assignation en justice devait être considérée comme interruptive du délai de prescription et non la réclamation préalable. La Cour d’appel de Basse-Terre avait fait droit aux prétentions de l’Administration des douanes.

La Cour suprême casse cet arrêt en considérant que le délai de prescription avait été interrompu par la réclamation préalable.

Cour de Cassation
Chambre criminelle
25 janvier 2006
N° 05-81.377


Restitutions à l’exportation indues – Fausses déclarations ayant pour effet d’obtenir des restitutions à l’exportation (article 426-4° du Code des douanes) – Sanctions fiscales sans obligation de caractériser le préjudice subi par l’Etat français.

La société Meratom a été poursuivie pour avoir exporter des sucres caramélisés déclarés à une position erronée de la nomenclature combinée. Elle est condamnée en appel pour fausses déclarations ayant pour effet d’obtenir des restitutions à l’exportation. La Cour d’appel prononce une amende d’environ 80000 €.

La société se pourvoit en cassation en considérant que la Cour d’appel ne pouvait infliger une amende douanière parce que celle-ci présenterait un caractère partiellement indemnitaire, et que, l’Administration des douanes n’a pas caractérisé le préjudice subi par l’Etat français.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que l’action exercée à titre principal par l’Administration des douanes pour l’application des sanctions fiscales, en vertu de l’article 343 § 2 du Code des douanes, ne peut assimilée à une action civile. Il s’agit là d’une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation.

Cour de Cassation
2ème Chambre civile
6 avril 2006
N° 04-14.855


Mesures conservatoires à l’occasion de la saisie de marchandises prétendument contrefaites (article 341 bis du Code des douanes) – Incompétence du juge de l’exécution ayant autorisé les mesures conservatoires – Compétence du tribunal d’instance.

Un juge de l’exécution avait autorisé l’Administration des douanes à pratiquer sur le fondement de plusieurs procès-verbaux, des mesures conservatoires, à l’occasion de la saisie de marchandises prétendument contrefaites dans les locaux de la société Aytex, sur des biens mobiliers et immobiliers appartenant à son P-DG. Le P-DG avait contesté la compétence du juge de l’exécution et avait sur ce fondement demandé la rétractation de l’ordonnance. En appel, la Cour de Colmar avait fait droit à ses demandes.

Sur pourvoi de l’Administration des douanes, la Cour de Cassation confirme l’arrêt de la Cour de Colmar en jugeant que les dispositions de l’article 341 bis du Code des douanes n’ont pas été abrogées par la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d’exécution, et qu’il résulte de ce texte que le juge d’instance est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires à l’ encontre des personnes responsables à l’effet de garantir les créances douanières (confirmation de Cass. 2° Civ. 6 mai 1997, Bull. civ. II, n° 134).

Cour de Cassation
Chambre criminelle
11 janvier 2006
N° 05-80.859


Prescription de l’action de l’Administration des douanes – Saisine de la CCED par l’importateur et pas par le commissionnaire en douanes – Suspension de la prescription à l’égard de toutes les parties (importations de vêtements).

La Chambre criminelle de la Cour de Cassation juge dans cet arrêt que le commissionnaire en douanes ne saurait faire grief à la Cour d’appel d’avoir jugé que la prescription de l’action de l’Administration des douanes à son encontre a été suspendue par la saisine de la Commission de conciliation et d’expertise douanière (CCED) à la seule initiative de l’importateur pour le compte duquel elle avait fait les déclarations en douane, dès lors que la suspension de la prescription prévue à l’article 450-1-c du Code des douanes s’applique à l’égard de toutes les personnes poursuivies pour des opérations portant sur les marchandises soumises à l’examen de cette commission.

Cette solution est contraire à celle de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 24 septembre 2003, a jugé que le commissionnaire en douanes ne peut se voir opposer par l’administration des douanes la suspension de la prescription liée à la saisine de la Commission de conciliation par l’importateur, son codébiteur, l’avis de la Commission n’étant pas une condition de la poursuite.

Cour d’appel de Pau
Chambre correctionnelle
5 janvier 2006
N° 2006/03


Normes de sécurité - Délit d’importation sans déclaration de marchandises prohibées (importations de bicyclettes).

Aux termes de l’article 212-1 du Code de la Consommation, il appartient au responsable de la première mise sur le marché de vérifier que les marchandises sont conformes aux prescriptions en vigueur en matière de sécurité. Pour les bicyclettes importées, la conformité résulte de l’apposition de la mention à cet effet sur les marchandises, et leur emballage, et de l’utilisation légitime de cette mention. La réglementation précise par ailleurs que l’importateur doit tenir à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant la description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production aux normes de sécurité (article 5 du décret du 24 août 1995).
Enfin, l’article 428 du Code des douanes répute importation sans déclaration de marchandises prohibées toutes infractions aux dispositions législatives ou réglementaires portant prohibition d’importation ce qui inclut les prescriptions du décret du 24 août 1995.

La Cour d’appel de Pau confirme la solution retenue par la Chambre criminelle de Cour de Cassation, dans son arrêt de renvoi du 6 avril 2005, pour l’application de l’article 428 du Code des douanes. Elle juge en effet que les prévenus n’étant pas en mesure de produire un dossier permettant aux agents des douanes chargés du contrôle de s’assurer de la conformité des produits importés aux exigences essentielles de sécurité, et ce, au moment de l’importation, ont commis le délit d’importation sans déclaration de marchandises prohibées. La confiscation des marchandises importées, d’une valeur d’environ 150000 €, est prononcée ainsi qu’une amende de 10000 €.

René Ledru
Avocat à la Cour
Barreau de Paris

27 Avril 2006


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