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La présente note d’information est distribuée gracieusement et a pour but d’informer les clients et destinataires, sélectionnés compte tenu de leurs secteurs d’activités, sur des sujets d’actualités législatifs, réglementaires et jurisprudentiels. S’agissant cependant d’une simple synthèse, les lecteurs ne doivent pas agir ou s’abstenir d’agir sur la base des informations contenues dans la présente note d’information sans avoir obtenu les conseils d’un avocat.
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Importations de cartouches d’encres pour imprimantes : 0 % versus 6,5%
L’Avocat général de la Cour de Justice des Communautés Européennes considère que les cartouches d’encres pour imprimantes bénéficient d’une exonération de droits de douane et ne sont pas soumises aux droits de douane de 6,5 % applicables aux encres.
Les importateurs de cartouches d’encres pour imprimantes examineront avec la plus grande attention les conclusions de l’Avocat général du 8 juin 2006 dans l’affaire C-250/05 pendante devant la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE).
Dans le cadre d’une question préjudicielle, la Cour est amenée à se prononcer sur le classement tarifaire applicable aux cartouches d’encres pour imprimantes. Deux classements tarifaires sont en jeu : la position 3215 90 80 (encres) à 6,5% de droits de douane et, la position tarifaire 8473 30 90 (parties d’imprimantes) exonérée de droits de douane. Bien que la CJCE se soit prononcée en 2002 en faveur de la première position,l’Avocat général considère, ce qui réjouira les importateurs de ces produits, que la position tarifaire applicable est la position 8473 30 90 (parties d’imprimantes) exonérée de droits de douane. Il juge en effet qu’aucun des deux composants essentiels du produit (la cartouche d’une part, et l’encre d’autre part) ne confère à lui seul son caractère essentiel à la cartouche d’encre.
Dans ce contexte, il convient de faire application de la règle générale 3c) de la Nomenclature Combinée (NC) européenne selon laquelle une marchandise, dont le classement ne peut être effectué en vertu des règles 3 a) et 3 b) de cette NC, est classée dans celle des positions en conflit qui est placée la dernière dans la NC par ordre de numérotation, soit la position 8473 30 90.
Ces conclusions, si elles sont suivies par la Cour, permettront aux importateurs de ces produits de ne plus payer de droits pour le futur et, le cas échéant, de réclamer le remboursement de ceux qui ont été payés dans le passé.
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