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Opérateurs concernés : tous secteurs d’activité
Base légale : articles 78 et 236 du Code des douanes communau-taire (CDC)
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Remboursement de droits de douane – Valeur en douane déclarée comprenant une commission d’achat – Application des droits de douane à la totalité du montant déclaré – Révision de la déclaration en douane – Conditions.
Contexte
A la suite d’une erreur involontaire, des commissions à l’achat, qui n’étaient pas distinguées dans les factures, ont été incluses dans la valeur en douane. Après mainlevée des marchandises, l’importateur a demandé aux autorités douanières l’autorisation de procéder à la révision de ses déclarations pour pouvoir exclure ces commissions d’achat de la valeur en douane, et, en conséquence, solliciter le remboursement des droits de douane correspondants.
Les autorités douanières ont refusé la possibilité de réviser les déclarations en douane considérant que l’article 78 du CDC n’est applicable «que dans des hypothèses telles qu’un classement erroné des marchandises, des erreurs arithmétiques, l’utilisation de codes de monnaies inexacts ou l’indication de quantités inexactes». Les autorités douanières concernées considéraient en outre que la révision des déclarations n’était pas possible car le déclarant, «en n’indiquant pas la commission d’achat dans sa déclaration en douane, aurait opéré un choix. En raison de la liberté de celui-ci, l’opérateur n’aurait pas commis d’erreur».
Intérêt de l’arrêt
L’arrêt, tout à fait dans la lettre et l’esprit des dispositions de la législation européenne, déboute sans hésitation les arguments de l’Administration.
En premier lieu, la Cour explicite l’article 78 du Code des douanes qui dispose que, à la demande du déclarant, les autorités douanières «peuvent» procéder à la révision de la déclaration. Cette possibilité ne donne pas, selon la Cour, un pouvoir discrétionnaire. Au contraire, la Cour précise que, si les vérifications à opérer ne nécessitent pas la présentation des marchandises, par exemple lorsque la demande de révision ne suppose que l’examen de documents comptables ou contractuels, une révision est en principe possible. Au terme de leur appréciation, les autorités douanières doivent ainsi, sous réserve d’un recours juridictionnel, soit rejeter la demande du déclarant par décision motivée, soit procéder à la révision sollicitée.
En second lieu, cet arrêt écarte de manière très claire l’interprétation restrictive des Autorités douanières concernant les erreurs susceptibles de donner lieu à remboursement de droits de douane. Selon la Cour les erreurs ou omissions qui sont susceptibles de correction sont à la fois les erreurs ou omissions matérielles et les erreurs d’interprétation du droit applicable.
La Cour décide donc que :
-après l’octroi de la mainlevée de marchandises importées, les autorités douanières, saisies d’une demande du déclarant tendant à la révision de sa déclaration en douane relative auxdites marchandises, sont tenues, sous réserve d’une recours juridictionnel, soit de rejeter la demande par décision motivée, soit de procéder à la révision sollicitée ;
-lorsqu’elles constatent, à l’issue de la révision, que la valeur en douane déclarée comprenait par erreur une commission d’achat, elles sont tenues de rétablir la situation en procédant au remboursement des droits à l’importation appliqués à cette commission.
En conclusion, contrôler tout aussi attentivement les valeurs en douane déclarées que ne le fait l’Administration des douanes. Outre les commissions à l’achat d’autres éléments significatifs peuvent en être déduits générant des économies substantielles de droits et taxes.
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