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Zones franches dans l'union européenne

Les entrepôts francs et zones franches sont constitués de locaux ou aires désignés et agréés par les autorités douanières de chaque Etat membre de l'Union européenne, destinés au stockage des marchandises :


  • Les marchandises non communautaires placées en zone franche ou en entrepôts francs sont exonérées de droits à l'importation, de taxes et de mesures de politique commerciale
  • Les marchandises communautaires placées en zone franche ou en entrepôts francs peuvent bénéficier des avantages liés à l'exportation (préfinancement des restitutions dans le cadre de la politique agricole commune).

La zone franche et l'entrepôt franc se différencient cependant sur deux points :


  • La superficie : la zone franche peut couvrir une aire d'activité relativement vaste alors que les entrepôts francs sont des locaux strictement délimités par nature (immeubles, hangars, usine). Il convient également d'entendre par locaux des espaces à l’air libre de surface restreinte délimités par des grillages, permettant par exemple le stockage de certaines marchandises ne pouvant être stockées dans des immeubles comme les pondéreux, les véhicules, etc...
  • Le mode de création : les zones franches sont constituées de façon unilatérale par les autorités d’un Etat membre qui conservent la maîtrise de leur implantation.

Enfin, on distingue deux appellations de zones franches :


  • Zone franche à contrôle de type I : Il s’agit de la zone franche traditionnelle. Le mode de gestion et les contrôles sont fondés sur l’existence d’une clôture et sur la surveillance par la douane des points d’entrée et de sortie et du périmètre contigu. Les entrepôts francs répondent également à cette définition.
  • Zone franche à contrôle de type II : Il s’agit d’une zone délimitée mais non clôturée. Le mode de gestion et les contrôles sont basés sur les dispositions prévues pour le régime de l’entrepôt douanier : existence d'une autorisation d'entrepôt, déclarations de placement et d'apurement, comptabilité matières.

En application des règles de compétence, la décision de création de zone franche n’est pas déconcentrée, même pour une zone franche à contrôle de type II. Les dossiers sont de la compétence de la direction générale des douanes et droits indirects, bureau E/3, pour instruction et préparation d’un arrêté ministériel.
Comme pour les zones franches classiques, la décision sera fondée sur la justification économique du projet.



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