26/09/2006 - La commission européenne a émis une recommandation relative aux produits de protection solaire et aux allégations des fabricants quant à leur efficacité.
L'article L265/39 du 26/09/2006 donne les orientations sur l’efficacité minimale des
produits de protection solaire pour assurer un niveau élevé de protection contre les rayons UVB et UVA et sur un étiquetage simple et compréhensible des produits de protection solaire afin de faciliter le choix par le consommateur du produit approprié.
Définition : "produits de protection solaire" : toute préparation (telle que, par exemple, une crème, une huile, un gel, un aérosol) destinée à être placée en contact avec la peau humaine dans le but exclusif ou principal de la protéger du rayonnement UV en absorbant, dispersant ou réfléchissant ce rayonnement.
Définition de "allégation": toute affirmation concernant les caractéristiques
d’un produit de protection solaire sous forme de texte, dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non utilisés dans l’étiquetage, la présentation à la vente et la publicité des produits de protection solaire.
Cette recommandation présente aussi les protections UVA/UVB, les allégations, les précautions d'emploi et les instructions d'utilisation.
Efficacité minimale : Les produits de protection solaire devraient garantir un niveau minimum de protection contre les rayons UVB et UVA.
Les allégations indiquant l’efficacité des produits de protection solaire devraient être simples, non ambiguës, claires.
Enfin, les consommateurs doivent être informés des risques associés à une exposition excessive au rayonnement UV, ainsi que de la catégorie de produits de protection solaire nécessaire pour un degré d’exposition au soleil et un type de peau donnés. Cela pourrait être fait, par exemple, par la diffusion d'informations sur des sites Web nationaux, par des brochures ou des communiqués de presse.
Pour plus de renseignements, lisez attentivement les recommandations de la commission à ce sujet.
Source : JOUE N° L265/39 du 26/09/2006.
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