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Déclaration de transit papier

Modification du code des douanes communautaire sur l’utilisation de la déclaration de transit papier.

L’article 353 a été modifié par le reglement n° 837/2005 du 23 mai 2005 sur les points suivants :

  1. Les déclarations de transit doivent être conformes à la structure et aux indications figurant à l’annexe
    37 bis, et doivent être déposées au bureau de départ en utilisant des procédés informatiques.
  2. Les autorités douanières acceptent une déclaration de transit établie par écrit sur un formulaire correspondant au modèle figurant à l’annexe 31 et conformément à la procédure définie par les autorités douanières en accord les unes avec les autres dans les cas suivants:
  3. a) le système de transit informatisé des autorités douanières ne fonctionne pas,
    b) l’application du principal obligé ne fonctionne pas. L’utilisation d’une déclaration de transit établie par écrit en vertu du paragraphe 2, point b), est soumise à l’approbation des autorités douanières.
  4. Lorsque les marchandises sont transportées par des voyageurs qui n’ont pas un accès direct au système informatisé douanier et n’ont ainsi aucun moyen de déposer la déclaration de transit en utilisant la technique de traitement des données au bureau de départ, les autorités douanières autorisent les voyageurs à utiliser une déclaration de transit établie par écrit sur un formulaire correspondant au modèle exposé à l’annexe 31.

Dans ce cas, les autorités douanières veillent à ce que les données de transit soient échangées entre les autorités douanières par le biais de technologies de l’information et de réseaux informatiques.

Ce règlement est applicable à partir du 1er juillet 2006. Les déclarations de transit papier seront néanmoins acceptées jusqu’au 31 décembre 2006.



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