28/02/2023 – Parution au JOUE L63/56 du 28.02.2023 reprenant la DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/438 DE LA COMMISSION du 24 février 2023
accordant une dérogation demandée par certains États membres en application du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil relative à l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations aux fins de la deuxième version du système de contrôle des importations 2.

Extrait :

Article premier

1. Les États membres peuvent utiliser des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données dans le cadre de la composante commune de la version 2 du système électronique prévu à l’article 182 du règlement (UE) 2015/2447 de la Commission (3) («ICS2») jusqu’au 30 juin 2023, pour autant que l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données n’affecte pas l’échange
d’informations entre l’État membre et les autres États membres ni l’échange et le stockage d’informations au sein de ces derniers aux fins de l’application de la législation douanière.

(3) Règlement (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

2. Aux fins du respect de la condition prévue au paragraphe 1, les États membres utilisent le système électronique visé à l’article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2015/2447 («CRMS») afin d’échanger des informations comme suit:

a) les autorités douanières des États membres auxquelles les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée ont été transmises via l’ICS2, conformément à l’article 186, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/2447, communiquent les résultats de leur analyse de risque au bureau de douane de première entrée dans l’État membre auquel une dérogation prévue au paragraphe 1 est accordée;

b) le bureau de douane de première entrée, visé à l’article 186, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) 2015/2447, transmet la recommandation de contrôle des marchandises à un bureau de douane, mentionné à l’article 186, paragraphe 7, second alinéa, du règlement (UE) 2015/2447, d’un État membre auquel la dérogation prévue au paragraphe 1 est accordée;

c) le bureau de douane, visé à l’article 186, paragraphe 7, second alinéa, du règlement (UE) 2015/2447, d’un État membre auquel une dérogation prévue au paragraphe 1 est accordée, communique la décision relative au contrôle des marchandises mentionné au point b) à tous les bureaux de douane potentiellement concernés par la circulation des marchandises;

d) le bureau de douane d’un État membre auquel une dérogation prévue au paragraphe 1 est accordée communique les résultats du contrôle qu’il a effectué aux autres autorités douanières des États membres, conformément à l’article 186, paragraphe 7 bis, du règlement (UE) 2015/2447.

Article 2

La présente décision est applicable du 1er mars 2023 au 30 juin 2023.

Article 3

Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République d’Estonie, la République hellénique, la République française, la République de Croatie, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la Roumanie et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Source : JOUE L63/56 du 28.02.2023

Voir aussi :

FICHE PROJET SÛRETÉ – SÉCURITÉ : ICS 2

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En savoir plus

JOUE – Dérogation au 30/06/2023 pour entrée en application ICS2
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